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SG
LE 05 MARS 2026
Minute n°
N° RG 21/03389 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LFOG
Syndic. de copro. IMMEUBLE “LA SYMPHONIE”
C/
S.A.R.L. BATI SOLS
S.A. [A] IARD
Compagnie d’assurance SMA SA
S.A. AXA FRANCE IARD La Compagnie AXA France Iard, S.A. au capital de 214.799.030 €, entreprise régie par le code des assurances, (RCS [Localité 1] n° 722.057.460), dont le siège social est situé [Adresse 1] ès qualité d’assureur de la société POLYMUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL DENIGOT - [Localité 2] - GUIDEC - 103
la SELARL [Localité 3] APCHER - 336
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS - 224
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 17 MARS 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 29 JANVIER 2026 prorogé au 05 MARS 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Syndic. de copro. IMMEUBLE “LA SYMPHONIE”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. BATI SOLS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
S.A. [A] IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD La Compagnie AXA France Iard, S.A. au capital de 214.799.030 €, entreprise régie par le code des assurances, (RCS [Localité 1] n° 722.057.460), dont le siège social est situé [Adresse 1] ès qualité d’assureur de la société POLYMUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
La SARL LA SYMPHONIE est vendeur en état futur d’achèvement d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] et dénommé « LA SYMPHONIE ».
Selon procès-verbal de livraison en date du 17 mai 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] dénommé LA SYMPHONIE a pris livraison des parties communes de l’immeuble avec un certain nombre de réserves.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés par acte en date du 15 mai 2014 afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 septembre 2014 désignant pour y procéder Monsieur [Q] [N].
Par actes en date des 11, 12, 16 juin 2014, la SARL LA SYMPHONIE a assigné en extension des opérations d’expertise les sociétés :
- ABAK : maître d’œuvre d’exécution
- SMABTP : assureur de la société ABAK
- SOCABAT : titulaire du lot gros-œuvre
- CALYONE CONSTRUCTIONS : sous-traitant de la société SOCABAT pour le dallage, les planchers et les élévations
- MAAF : assureur de SOCABAT
- AXA : assureur de POLYMUR (société liquidée titulaire du lot ravalement parement).
La SARL LA SYMPHONIE a sollicité l’extension des opérations d’expertise à son assureur, la SMABTP ; demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 19 mai 2016.
La SMABTP a par la suite assigné en extension des opérations d’expertise :
- [Localité 5] : titulaire du lot carrelage
- [A] : assureur de [Localité 5]
- AMC : réalisation de la protection en tête de façade carrelée.
Le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par acte en date du 03 juin 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond la SARL LA SYMPHONIE afin de préserver ses droits notamment s’agissant de la garantie des vices apparents, aux fins de voir déclarer la société responsable des désordres, malfaçons et non-conformités mentionnés dans le corps de la présente assignation qui ont pu être constatés et qui ont été dénoncés dans le délai de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, ainsi que tous autres désordres qui pourront être relevés dans le cadre des opérations d’expertise.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°15/04047.
Pour la parfaite clarté des débats il sera indiqué que la société LA SYMPHONIE est aujourd’hui en liquidation judiciaire mais que le syndicat des copropriétaires avait pris soin, antérieurement, d’inscrire une hypothèque provisoire.
Le rapport d’expertise de Monsieur [N] a été déposé le 9 juin 2021.
Suivant acte en date des 15 et 16 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné, devant le tribunal judiciaire de NANTES, les sociétés AXA France IARD, [Localité 5], [A] et SMA SA aux fins de de les voir condamner à réparer les désordres et indemniser les préjudices liés.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG 21/03389 devant le Tribunal judiciaire de NANTES et jointe à celle enrôlée sous le RG n°15/04047.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable car prescrite l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’AXA France IARD, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et recevable l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’AXA France IARD au titre des dommages intermédiaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 8]” situé [Adresse 7] dénommé « [Adresse 8] » à NANTES, représenté par son Syndic la société FONCIA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Tribunal, de:
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1641-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu l’article L124-5 du Code des assurances,
Vu l’article R124-2 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL :
- Débouter la SMA SA de sa demande de rejet de celles du syndicat des copropriétaires dirigées contre la SMA SA sur le financement des travaux de reprise de la crémone de la partie fixe de la première et de la deuxième porte du hall d’entrée et de l’absence de couvercle de goulotte dans la gaine technique, au motif qu’elles seraient forcloses,
- Condamner la compagnie AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 169.712,80 € HT, indexée sur l’indice BT01 entre mars 2017, date du devis, et la date du jugement à intervenir, assortie au taux de TVA en vigueur à la date du jugement, au titre du désordre généralisé des peintures affectant les façades au titre de la garantie décennale,
- Condamner in solidum les sociétés BATI SOLS, [A] et SMA SA ès qualités d’assureur DO et CNR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 37.124€ HT, indexée sur l’indice BT01 entre juillet 2019, date du devis, et la date du jugement à intervenir, et assortie au taux de TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des désordres affectant le carrelage mural au titre de la responsabilité civile décennale,
- Décerner acte à la société [Localité 5] qu’elle ne conteste pas l’existence du désordre affectant le carrelage, ni le principe de sa responsabilité, quelle que soit la nature du désordre,
A TITRE SUBSIDAIRE :
- Condamner la compagnie AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 169.712,80 € HT, qui devra être indexée sur l’indice BT01 entre mars 2017, date du devis, et la date du jugement à intervenir, assortie au taux de TVA en vigueur à la date du jugement, au titre du désordre généralisé des peintures affectant les façades au titre de sa garantie dommages intermédiaires,
- Condamner in solidum les sociétés BATI SOLS et son assureur [A], à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 37.124 € HT 37.124 € HT, indexée sur l’indice BT01 entre juillet 2019, date du devis, et la date du jugement à intervenir, et assortie au taux de TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des désordres affectant le carrelage mural au titre de la responsabilité contractuelle post-réception,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner in solidum les sociétés AXA France IARD, BATI SOLS, GENERAL, SMA SA ès qualités d’assureur DO et CNR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, la S.A [A] IARD demande au Tribunal, de:
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles L. 241-1 et L. 124-5 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
- Juger recevable et bien fondée la société [A] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Juger que la responsabilité de la société BATI SOLS pour le désordre relatif au carrelage mural ne peut être supérieure à 25%;
- Juger que les conditions d’application de la garantie obligatoire de la police d’assurance [A] ne sont pas réunies;
- Juger que les garanties complémentaires du volet RCD et les garanties du volet RC de la police d’assurance [A] ne sont pas mobilisables, car résiliées;
En conséquence,
- Débouter le SDC de la Résidence [A], ainsi que toute autre partie à l’instance, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre [A] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Juger que la société [A] est recevable et bien fondée à opposer à l’ensemble des parties à l’instance les plafonds et franchises applicables à sa police d’assurance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner les sociétés AXA France IARD et SMA SA à relever et garantir indemne la société [A] de toute condamnation qui serait mise à sa charge au bénéfice du SDC de la Résidence [A] ;
- Condamner le SDC de la Résidence [A] à verser à la société [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner le même aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, la S.A SMA, anciennement dénommée SAGENA) demande au Tribunal, de:
Vu les articles 1792 du Code Civil et L 124-3 du Code des Assurances
Vu l’article 1240 du Code Civil
- Constater qu’il n’est pas formé de demande à l’encontre de SMA SA prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, qualité en laquelle elle a pourtant été assignée,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de ses demandes dirigées contre SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société LA SYMPHONIE,
- Subsidiairement, condamner la société [Localité 5] et son assureur [A] in solidum à garantir et relever indemne SMA SA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le revêtement mural carrelé de la façade de l’immeuble aspectant le [Adresse 10],
- En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à régler à SMA SA la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Subsidiairement, condamner in solidum la société AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la société POLYMUR, la société [Localité 5] et son assureur [A] à garantir et relever indemne la SMA SA de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, la SARL BATI SOLS demande au Tribunal, de:
Vu l’article 1792 du code civil
- Juger que La société » BATI SOLS s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le caractère décennal du désordre relatif au carrelage,
- Si le tribunal devait qualifier ce désordre de désordre de nature décennale, alors condamner la société [A] , assureur décennal de la société BATI SOLS à garantir intégralement la société BATI SOLS au titre de la police d’assurance Responsabilité civile décennale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des conclusions des parties que l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 juin 2021. Dans leurs conclusions, les parties se réfèrent ainsi aux extraits de la note de synthèse tenant lieu de rapport d’expertise du 9 juin 2021, laquelle n’est cependant pas produite au dossier.
Il apparaît dans le bordereau de communication de pièces du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ LA SYMPHONIE”, que sont versés aux débats au soutien de la demande, les pièces suivantes:
Pièce n° 1 Procès-verbal de réception en date du 17 mai 2013
Pièce n° 2 Annexe au procès-verbal de réception
Pièce n° 3 E-mail du 29 octobre 2013
Pièce n° 4 Compte-rendu de levée de réserves en date du 20 septembre 2013
Pièce n° 5 Courrier en date du 13 janvier 2014
Pièce n° 6 Procès-verbal de constat par Me [Z] en date du 13 mars 2014
Pièce n° 7 Assignation en référé expertise en date du 15 mai 2014
Pièce n° 8 Facture PILET & PIERRE du 27 octobre 2014
Pièce n° 9 Facture INSTANT ELECTRONIQUE du 12 novembre 2014
Pièce n° 10 Facture INSTANT ELECTRONIQUE du 30 décembre 2013
Pièce n° 11 Plaquette commerciale
Pièce n° 12 Notice descriptive de la société CAPCITY
Pièce n° 13 Courrier recommandé AR en date du 6 mars 2014
Pièce n° 14 Rapport d’expertise dommages-ouvrage en date du 6 février 2015
Pièce n° 15 Devis de la société GIL TURPEAU BATIMENT en date du 13 mars 2015
Pièce n° 16 Devis de la société GIL TURPEAU BATIMENT en date du 13 mars 2015
Pièce n° 17 Note de l’expert en date du 23 janvier 2015
Pièce n° 18 Devis de la société GIL TURPEAU BATIMENT en date du 15 avril 2015
Pièce n° 19 Attestation d’assurance AXA
Pièce n° 20 Attestations d’assurance SAGENA
Pièce n° 21 Photographies façades 2013 à 2021
Pièce n° 22 Note de synthèse à Monsieur l’Expert [Q] [N] du 26 juillet 2019 de M [H]
Pièce n° 23 Ordonnance de référé du 18 septembre 2014
Pièce n° 24 Assignation du 3 juin 2023
Ne figurent pas dans ces pièces le rapport d’expertise du 9 juin 2021 qui sert de base à la discussion du présent litige et qui est repris par l’ensemble des parties.
Les défendeurs qui se réfèrent au rapport d’expertise judiciaire du 9 juin 2021 ne le produisent pas.
Ainsi, le tribunal ne peut se prononcer sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ LA SYMPHONIE” sans pouvoir se référer au rapport d’expertise judiciaire du 9 juin 2021 auquel se réfèrent expressément toutes les parties, et qui ne figure pas au dossier.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la réouverture des débats aux fins de production du rapport d’expertise judiciaire du 9 juin 2021 faisant l’objet de discussions entre les parties.
Il convient de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire-droit :
ORDONNE la réouverture des débats;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ LA SYMPHONIE” à produire le rapport d’expertise judiciaire du 9 juin 2021;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026 à 14h15 salle n°6;
RÉSERVE les dépens et le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART