jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2013), que la société civile immobilière résidence Arthur Michaud (la SCI) a, suivant marché du 17 septembre 2009, confié des travaux de réhabilitation d'une clinique en immeuble à usage d'habitations à la société JCM Constructions (la société JCM) depuis en liquidation judiciaire ; qu'en cours d'exécution du chantier, et après plusieurs procédures judiciaires, ces deux sociétés ont conclu un protocole d'accord le 9 juillet 2009 contenant une clause dite compromissoire ; que se plaignant de l'abandon du chantier par la société JCM, la SCI l'a assignée aux fins, notamment, de voir prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société JCM et d'être autorisée à reprendre les travaux ;
Attendu que pour dire la SCI irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que la demande contenue dans l'acte introductif d'instance entre directement dans les prévisions de l'article 6. 2 du protocole transactionnel et que la SCI devait obligatoirement saisir le juge en « décision » d'un expert avant d'introduire toute action au fond ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, le rapport d'expertise de M. X..., désigné par ordonnance de référé du 10 novembre 2011 sur assignation de la SCI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société JCM Constructions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société JCM Constructions, à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Résidence Arthur Michaud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Résidence Arthur Michaud
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD en toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société RESIDENCE ARTHUR MICHAUD indique que par marché de travaux forfaitaire en date du 17 septembre 2009, elle a confié à la société JCM CONSTRUCTIONS les travaux de réhabilitation d'une clinique en habitations, moyennant le prix forfaitaire, net et non révisable de 1. 431. 980 euros ;
Que cette opération a été réalisée avec le partenariat de l'ANAH prévoyant l'octroi d'une subvention de 865. 424 euros sous conditions de la réalisation effective et conforme des travaux, de la signature d'un contrat de mandat de gestion avec l'association PACT 13 des BOUCHES DU RHONE afin de procéder à la location des locaux selon la loi BESSON ; que le mandat a été signé le 28 octobre 2009 ;
Qu'un avenant au marché initial a été signé entre les parties le 8 novembre 2010 portant le prix à la somme de 1. 464. 129 euros ; que cet avenant résultait de la modification du projet initial qui prévoyait la construction d'un parking en sous-sol dont la réalisation a été supprimée et remplacée par la création de 4 lots supplémentaires à usage d'habitation ;
Que la RESIDENCE ARTHUR MICHAUD indique que la société JCM CONSTRUCTIONS a réalisé son obligation de manière plus ou moins chaotique puisque de son aveu 29 des 36 appartements sont mal exécutés et comportent des désordres et 7 ne sont pas réalisés ; qu'elle indique qu'elle a constaté l'ampleur du désastre lorsque PACT13 a visité les lieux qui devaient faire l'objet d'une livraison et de l'attestation établie par PACT 13 le 25 mai 2011 ;
Qu'elle indique qu'elle a payé plus de 95 % du montant du marché ainsi que cela résulte de l'attestation notariée du 1er septembre 2011 ; que, suite à la demande de déblocage des 5 % restant faite par la SARL JCM CONSTRUCTIONS, elle va elle-même demander le déblocage de la dernière partie de la subvention à l'ANAH ; que cet organisme va refuser au motif que l'état d'avancement des travaux présenté par la SARL JCM CONSTRUCTIONS n'est pas conforme à la réalité ;
Que, par courrier du 17 août 2011, la société JCM CONSTRUCTIONS va mettre en demeure la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD de payer la somme de 115. 401, 24 euros, faute de quoi elle refusera de retourner sur le chantier ; que cette demande a été réitérée par courrier officiel en date du 25 août 2011 précisant que les travaux ne seraient repris qu'après paiement des travaux supplémentaires ;
Que la société RESIDENCE ARTHUR MICHAUD fait plaider l'irrecevabilité de l'appel faute d'intérêt à agir en l'état de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la SARL JCM CONSTRUCTIONS qui a entraîné la résiliation de plein droit du marché de travaux ;
Que Me Y... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JCM CONSTRUCTIONS demande à la cour de dire irrecevable la société RESIDENCE ARTHUR MICHAUD, en l'état de la signature du protocole transactionnel en date du mois de juillet 2010, selon lequel et par application de l'article 6. 2, « en cas de difficultés sur la constatation des travaux lors de la réunion du chantier (malfaçons, non-conformités ou avancement), les parties conviennent de recourir à un expert judiciaire... la présente clause compromissoire exclut tout recours à l'autorité judiciaire en cas de litige sur la validation des travaux, situations, réceptions des travaux » ;
Que, sur la demande d'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir par suite de la mise en liquidation judiciaire de la société JCM CONSTRUCTIONS, la cour rappellera que la société RESIDENCE ARTHUR MICHAUD a déjà été déboutée d'une telle demande par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 décembre 2012, indiquant que le liquidateur a un intérêt certain à agir en cause d'appel aux fins de voir statuer sur l'imputabilité de la résiliation du marché ; que, si aucune faute n'est établie à son encontre cela signifiera qu'elle pouvait interrompre les travaux et que le liquidateur est en droit de demander le paiement du solde des travaux ;
Que la cour reprenant intégralement la motivation du conseiller de la mise en état déboutera à nouveau la société RESIDENCE ARTHUR MICHAUD en sa demande d'irrecevabilité de l'appel ;
Que, sur la demande d'irrecevabilité présentée par Me Y... au titre de la clause compromissoire, la cour constate que les deux parties se sont rapprochées et ont signé le 9 juillet 2010 un protocole transactionnel constatant la saisine du juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire avec mission de décrire les malfaçons et non-conformités et de préciser le coût de la remise en état, demande rejetée par ordonnance en date du 7 mai 2010 ;
Que la cour constate aussi que, dans le cadre de cette ordonnance, les parties ont acquiescé à l'ordonnance du 7 mai 2010 qui avait condamné la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD à payer à la société JCM CONSTRUCTIONS une somme de 400. 000 euros à titre provisionnel ; que la RESIDENCE ARTHUR MICHAUD a accepté irrévocablement les situations de travaux n° 2 et 3 et s'est reconnue redevable de la somme de 430. 918, 98 euros au titre des travaux faits le 30 avril 2010 et s'est interdit de contester sa dette au regard de ce total ; que la société RESIDENCE ARTHUR MICHAUD a reconnu que l'état d'avancement des travaux est celui mentionné dans les deux situations visées au protocole et correspond à la réalité des travaux ; que la société RESIDENCE ARTHUR MICHAUD s'est obligée à payer la somme de 714. 956, 88 euros HT au titre du poste gros oeuvre ;
Que la cour constate surtout qu'au titre de l'article 6. 1 de ce protocole les parties ont convenu d'établir une situation des travaux le 15ième et le 30ième jour de chaque mois ; qu'au titre de l'article 6. 2 de ce protocole, les parties ont convenu de la clause compromissoire invoquée par Me Y... ;
Que la cour constate que la demande présentée par la société RESIDENCE ARTHUR MICHAUD concerne certes la résiliation du marché conclu entre les deux sociétés mais que cette demande trouve son fondement sur l'abandon de chantier par la société JCM CONSTRUCTIONS ;
Que la cour rappellera que pour examiner la demande présentée par la société RESIDENCE ARTHUR MICHAUD, elle devra nécessairement apprécier l'état d'avancement des travaux au jour de l'abandon de chantier par la société JCM CONSTRUCTIONS ; qu'elle devra aussi prendre en considération le nonpaiement justifié ou non des sommes réclamées par la société JCM CONSTRUCTIONS à la société RESIDENCE ARTHUR MICHAUD au regard de l'état d'avancement des travaux ;
Que la cour dira donc que la demande contenue dans l'acte introductif d'instance présentée par la société RESIDENCE ARTHUR MICHAUD entre directement dans les prévisions de l'article 6. 2 du protocole transactionnel et que donc la société RESIDENCE ARTHUR MICHAUD devait obligatoirement saisir le juge en décision d'un expert avant d'introduire toute action au fond ;
Que la cour dira donc la société RESIDENCE ARTHUR MICHAUD irrecevable en ses demandes et infirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Que l'irrecevabilité de la demande principale entraîne de jure l'irrecevabilité de toutes les autres demandes au fond ;
1°) ALORS QUE, selon l'article 6. 2 du protocole du 9 juillet 2010, les parties convenaient de recourir à un expert judiciaire « en cas de difficulté sur la constatation des travaux lors de la réunion de chantier » et excluaient tout recours à l'autorité judiciaire en cas de « litige sur la validation des travaux, situations, réception de travaux » ; qu'en faisant application de cette clause au litige relatif à la résiliation du marché pour abandon du chantier, la cour d'appel a dénaturé la clause en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE, par ordonnance du 10 novembre 2011, le juge des référés avait désigné M. X... en qualité d'expert judiciaire et celui-ci avait déposé son rapport le 16 janvier 2013 ; qu'en déboutant la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD de sa demande tendant à la résiliation du marché de travaux, au motif que cette demande entrait directement dans les prévisions de l'article 6. 2 du protocole transactionnel et que la société RESIDENCE ARTHUR MICHAUD devait obligatoirement saisir le juge en décision d'un expert avant d'introduire toute action au fond, quand cette saisine avait été accomplie, la cour d'appel a méconnu la chose jugée résultant de l'ordonnance de désignation d'expert et, partant, a violé l'article 1351 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, l'exposante avait versé aux débats le rapport de M. X..., expert désigné par l'ordonnance de référé du 10 novembre 2011 et qui établissait l'ensemble des malfaçons et non façons permettant à la cour d'appel de se prononcer sur la demande de résiliation du marché de travaux sollicité par l'exposante ; qu'en déboutant la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD sans examiner ce document décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, la clause contenue à un protocole transactionnel selon laquelle les parties confient à un expert le soin de délivrer « un avis » qui liera les parties ne saurait priver le juge des pouvoirs qu'il tient de l'article 12 du code de procédure civile et qu'il est tenu d'exercer ; que, pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé ce texte.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard