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CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 décembre 2019
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1027 F-D
Pourvoi n° T 18-50.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [...],
contre l'arrêt rendu le 7 août 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Z... K..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K..., l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Lyon s'est pourvu en cassation contre un arrêt de cette cour d'appel du 7 août 2018 confirmant un jugement rendu le 27 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que le procureur général n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
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