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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de sa détention ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que René X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel de CRETEIL le 13 juin 2001 a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le même jour qui s'est substitué au titre initial de détention ;
Qu'ainsi, la détention provisoire a pris fin à la date précitée ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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