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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / B... Gisèle Marie-Renée X..., épouse Z..., demeurant "Le Floréal", ...,
2 / M. Joël Z..., demeurant "Le Floréal" ...,
3 / Mlle Josseline Z..., demeurant ...,
4 / M. Daniel, Yves Y..., demeurant Préchac, 33390 Blaye,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section A), au profit de Mme Pierre A..., demeurant Prechac, 32390 Blaye,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Z... et de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré qu'antérieurement au 25 novembre 1974, et depuis l'acquisition de 1955, le fermier des consorts Z... eût lui-même exploité la partie du terrain litigieuse, la cour d'appel a ainsi analysé l'attestation de la mutualité sociale agricole du 25 août 1995 sans être tenue de mentionner ce document qu'elle a écarté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble les consorts Z... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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