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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maitre Signalisation, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. François Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
1 / M. Eric Z..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'éxécution du plan de redressement de la société Maitre, demeurant ...,
2 / Mme Sophie Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Maitre Signalisation,
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, MM. Funck Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... et Mme X..., ès qualités de leur intervention à la procédure ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 946 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-6 du Code du travail ;
Attendu que la procédure prud'homale étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui lors des débats ;
Attendu que, pour déclarer les conclusions de l'appelant irrecevables et confirmer la décision qui lui était déférée, la cour d'appel a énoncé que la société Maitre signalisation n'avait remis au conseil de l'intimé les conclusions qu'elle entendait développer à l'appui de son appel que le jour même de l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Maitre signalisation était représentée à l'audience par son conseil pour y réitérer ses conclusions en présence de l'intimé, et alors qu'il n'était pas allégué que ces conclusions se fondaient sur des pièces non communiquées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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