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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 615-19, D. 615-23 et D. 615-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse maladie régionale a refusé de verser les indemnités journalières à M. Messaoud X..., artisan, en arrêt de travail du 24 février 2002 au 17 mars 2002, au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui a été adressé que le 24 juin suivant ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les indemnités journalières litigieuses, le tribunal énonce que M. X... est de bonne foi et a agi par ignorance totale et non avec la volonté de tromper l'organisme social ;
Qu'en statuant ainsi , alors que l'organisme social est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible, le tribunal, qui a relevé que M. X... avait adressé tardivement son avis d'arrêt de travail à la Caisse, plaçant celle-ci dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et qui n'a pas caractérisé un cas de force majeure, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de son recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
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