AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X..., dirigeant d'une entreprise du bâtiment était un professionnel de la construction qui ne pouvait ignorer que la modification du projet se traduirait par un surcoût et qu'il avait d'ailleurs réglé la quasi-totalité de la facture litigieuse, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'obliglation de conseil du maître d'oeuvre, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.