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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Rodrigo Z..., demeurant ...,
2 / de la société Cabinet Maillet, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de Mme Mercedes X..., épouse Z..., demeurant ...,
4 / de la compagnie Assurances Reale mutua, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie Assurances Reale mutua, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet Maillet ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, constatant, par motifs propres et adoptés, que les retards accumulés après le 13 février 1993 avaient été causés, pour l'essentiel, par Mme A..., que le délai couru de l'ordonnance prononcée le 7 octobre 1993 contre la société Uni-Europe à celle du 3 mars 1994, ayant rendu l'expertise commune à la société Reale Mutual, s'il avait retardé la remise en état des lieux, ne pouvait être reproché aux époux Z..., que ceux-ci, à l'égard desquels l'expert ne mentionnait aucun retard fautif, n'avaient été chargés ni des devis ni des négociations, avaient pris part à l'expertise, de même que leur assureur après le 3 mars 1994, et n'avaient eu aucun pouvoir sur le règlement de l'indemnité, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les époux Z... n'avaient commis aucune faute génératrice d'un préjudice lié au retard apporté à la réparation et que Mme A... ne prouvait pas la faute de la société Reale Mutua, a retenu, souverainement que, les loyers lui ayant été payés jusqu'au jugement du 27 mai 1993, Mme A... ne pouvait recevoir plus à titre d'indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs et à la société Reale mutua, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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