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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Edouard X...,
2 / Mme Monique Z..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de M. Wasyl Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil, doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;
Attendu qu'à l'occasion d'une instance de référé ayant donné lieu à la désignation d'un expert, M. Y..., avocat, avait été le conseil des époux X..., demandeurs ; qu'ils ont recherché la responsabilité de leur avocat en lui reprochant d'avoir omis de les informer de la possibilité d'interjeter appel de l'ordonnance de référé qui ne faisait que partiellement droit à leurs demandes ; que la cour d'appel les a déboutés de leur action au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve des fautes qu'ils invoquaient contre leur avocat ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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