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ARRÊT No
R. G : 14/ 00185
AJ/ VC
TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON
10 décembre 2013 RG : 1113001162
SAS SOGEFINANCEMENT
C/
X...
X...NÉE Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015
APPELANTE :
SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le no B394 352 272, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
59 Avenue de Chatou
92853 RUEIL MALMAISON CEDEX
Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Monsieur Jean-Yves X...
assigné à sa personne
né le 10 Juillet 1955 à MADAGASCAR
...
84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON
Madame Antoinette X...NÉE Y...
assignée à domicile
née le 03 Juillet 1953 à AVIRONS
...
84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 22 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt accepté du 3 avril 2001, la SAS Sogefinancement a consenti aux époux X.../ Y...une ouverture de crédit de 30 000 Fr. utilisable par fractions et remboursable selon un TEG maximum de 14, 76 % l'an. Invoquant des difficultés de paiement, l'établissement bancaire a assigné les emprunteurs devant le tribunal d'instance d'Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2013 a déclaré sa demande forclose et l'a condamné aux dépens.
La SAS Sogefinancement, par conclusions récapitulatives du 13 février 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que :
¿ des impayés sont intervenus en juin 2004 puis juillet 2007 et les parties ont convenu le 11 janvier 2012 d'un avenant de réaménagement du crédit à compter du 10 février 2012 aux termes duquel il ne pourrait plus être utilisé et que le capital restant dû s'élevant à la somme de 16 423, 81 euros serait remboursable en 84 mensualités d'un montant de 323, 30 euros avec un taux annuel effectif global de 12, 89 % ;
¿ les époux X.../ Y...n'ont pas tenu leurs engagements puisqu'ils ont cessé leurs paiements dès l'échéance de mai 2012 qui fait courir le délai biennal de telle sorte que l'assignation en paiement du 11 juillet 2013 est recevable.
La SAS Sogefinancement conclut, au visa des articles L 311-37 ancien et L 311-52 du code de la consommation à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation solidaire des époux X.../ Y...au paiement des sommes de 15 152, 92 euros à titre principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2012, date de la déchéance du terme, et de 3200 ¿ au titre des frais de procédure exposés en première instance et en appel.
Les époux X.../ Y...ont été assignés à comparaître avec dénonce de conclusions par actes d'huissier en dates des 21 février, 2 mai et 26 novembre 2014 ; ils n'ont pas constitué avocat. Les assignations ont été remises tantôt à la personne du mari, tantôt à celle de l'épouse mais il est certain que les intimés en ont été tous deux destinataires puisqu'ils ont adressé à la cour le 17 janvier 2015 un courrier et des pièces en réplique, certes irrecevables, mais qui autorisent à statuer par arrêt réputé contradictoire.
DISCUSSION
L'avenant de réaménagement du crédit intervenu le 11 janvier 2012 constitue la convention applicable par les parties. L'article L 311-52 du code de la consommation issu de la loi du 1er juillet 2010 prévoit que le tribunal d'instance connaît des actions nées de la défaillance de l'emprunteur qui doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui y aura donné naissance « à peine de forclusion » et que lorsque le règlement des échéances impayées a fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le délai de forclusion court à compter du premier incident non régularisé intervenu après le réaménagement conclu entre les parties.
En l'espèce les intimés ont été défaillants dès l'échéance de mai 2012 soit deux mois après la mise en vigueur de la convention précitée du 11 janvier 2012 et la SAS Sogefinancement les a mis vainement en demeure de payer après déchéance du terme selon courriers recommandés des 22 octobre et 19 novembre 2012 ; son assignation du 11 juillet 2013 est donc recevable.
Au fond, le décompte est justifié par le calcul des échéances impayées, de l'intérêt conventionnel du et la déduction des acomptes intervenus en cours de procédure. Il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement.
Compte tenu de l'application de la pénalité prévue aux articles L 311-24 et D 311-6 du code précité, il n'est pas inéquitable de laisser à l'établissement financier la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens et auxquels seront condamnés les époux X.../ Y...qui succombent.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Condamne solidairement les époux X.../ Y...à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 15 152, 92 euros avec intérêts au taux contractuel de 12, 89 % l'an à compter du 19 novembre 2012 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux X.../ Y...aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct pour ces derniers.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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