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N° U 22-84.124 F-D
N° 01289
GM
21 SEPTEMBRE 2022
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 SEPTEMBRE 2022
[M] [J] [K] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de Bordeaux, en date du 22 juin 2022, ayant déclaré irrecevable la requête aux fins d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de [M] [J] [K], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale versée au dossier que [M] [J] [K] a été jugé le 6 juillet 2022 par le tribunal pour enfants de Bordeaux et condamné à une peine d'emprisonnement sans maintien en détention.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
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