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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 1er avril 2004), rendu en matière de référé, que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, ne comportant que trois copropriétaires, lui-même et les époux Y..., a assigné ces derniers ainsi que le syndicat des copropriétaires en rétraction de deux ordonnances sur requête ayant désigné, pour la première, le président de la chambre des notaires pour établir et publier le règlement de copropriété de l'immeuble, et pour la seconde, un administrateur provisoire du syndicat ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision en retenant, qu'un règlement de copropriété dressé par un expert avait été homologué par une décision judiciaire irrévocable et que la désignation par ordonnance d'un notaire pour "la mise en forme" et la publication de ce règlement était opportune dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat est communiquée au procureur de la République, qui est avisé, s'il y a lieu, de la date de l'audience ;
Attendu que pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance ayant désigné un administrateur provisoire, l'arrêt retient que le syndic s'est heurté à de multiples difficultés et n'a pas pu faire effectuer les travaux urgents nécessités par les arrêtés de péril pris par la mairie, l'immeuble menaçant ruine ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu 'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que la demande ait été communiquée au procureur de la République, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance ayant désigné un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires Le Sainte-Agathe, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
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