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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2007 par la société Arcane architectes, en qualité de collaborateur d'architectes ; que contestant cette qualification et invoquant le non paiement d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles V. 1. 1 et III-2. 2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Attendu que, pour accueillir la demande de classification du salarié, l'arrêt retient que celui-ci est inscrit à l'ordre des architectes ; que, selon la convention collective précitée, les salariés de niveau IV position 1 réalisent et organisent, à condition d'en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales et que les emplois de ce niveau impliquent la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation, acquise par diplôme de niveau II ou I de l'éducation nationale ; que l'architecte en titre est classé à cette position ; que la classification de collaborateur d'architecte du salarié ne correspond donc pas à celle qu'il aurait dû recevoir suivant les critères de la convention collective puisqu'il a le titre d'architecte ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que le salarié remplissait effectivement les conditions prévues par la convention précitée en termes de contenu d'activité, d'autonomie et de technicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande de rappel au titre des heures supplémentaires, l'arrêt énonce que l'accomplissement de ces heures est suffisamment prouvé mais que le salarié ne produit pas un décompte permettant à l'employeur d'en contester au moins la quantité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt énonce que la société ne conteste pas qu'il restait au salarié un solde de 28, 50 jours de congés payés et qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 3 836, 95 euros ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arcane architectes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le statut contractuel de non-cadre de Monsieur X..., de l'AVOIR reclassé au niveau IV position 1 coefficient 430 de la convention collective des entreprises d'architecture, d'AVOIR fixé le salaire correspondant au statut de collaborateur d'architecte niveau IV position 1 coefficient 430 à la somme de 3. 365, 75 euros, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Arcane Architectes à lui verser en suite de la requalification les sommes de 15. 687, 87 euros au titre du rappel de salaires de mai 2007 à février 2011, de 1. 568, 78 euros pour les congés-payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, d'AVOIR ordonné la délivrance de fiches de paie correspondantes rectifiées, et d'AVOIR condamné l'exposante à un rappel de salaires et congés payés afférents, à des repos compensateurs et congés payés afférents, à une indemnité de préavis et congés payés afférents, à une indemnité de congés payés, à une indemnité de licenciement et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE 1- Sur la demande de requalification ; qu'il résulte de l'attestation établie le 5 janvier 2011 par Victor-John Y..., Président du conseil régional de l'Ordre des architectes Rhône-Alpes que Stéphane X..., architecte DPLG figure au tableau de l'Ordre des architectes de la région Rhône-Alpes depuis le 18 mars 2002 et exerce son activité comme salarié ; que la convention collective des entreprises d'architecture définit dans son chapitre V intitulé classifications professionnelles, les emplois des collaborateurs et les répertorie en 6 niveaux de qualification ; qu'elle indique ainsi que les salariés de niveau IV position 1 réalisent et organisent, à condition d'en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales et que les emplois de ce niveau impliquent la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation, acquise par diplôme de niveau II ou I de l'éducation nationale ; qu'elle précise surtout que l'architecte en titre est classé à cette position ; que la classification (collaborateur d'architecte, coefficient 370, position non cadre) mentionnée dans le contrat de travail signé par Stéphane X... le 27 novembre 2007 ne correspond donc pas à celle qu'il aurait dû recevoir suivant les critères de la convention collective puisqu'il a le titre d'architecte ;
qu'il convient donc de requalifier le statut contractuel de non-cadre de niveau IV position 1 et de le reclasser collaborateur au niveau IV position 1 coefficient 430 de la convention collective. 2- Sur le rappel de salaires. ; que Stéphane X... produit un tableau récapitulant les salaires qui lui ont été versés depuis qu'il a été engagé par la société ARCANE ARCHITECTES et ceux qu'il aurait dû percevoir en fonction de sa classification au niveau IV position 1 coefficient 430 de la convention collective des entreprises d'architecture ; que ce tableau révèle au total un manque à gagner de 15687, 87 euros :-1 543, 68 euros en 2007-3 944, 61 euros en 2008-4 464, 24 euros en 2009-4 978, 68 euros en 2010-756, 66 euros en 2011 ; que ce calcul n'étant pas contesté par la société ARCANE ARCHITECTES, il convient de condamner celle-ci à payer à Stéphane X... la somme de 15 687, 87 euros au titre du rappel de salaires (...) Stéphane X... travaillait dans l'entreprise depuis 5 ans et le salaire correspondant au statut de collaborateur d'architecte, niveau IV, position 1 coefficient 430 s'élève à 3. 365, 75 euros.
1°- ALORS QUE si les articles V. 1. 1 et V. 1. 4 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture prévoient que l'architecte en titre est classé au niveau IV, position 1, coefficient 430, le salarié qui a le titre d'architecte et qui est inscrit à l'ordre des architectes n'est pas de fait architecte en titre ; que l'article III. 2. 2. de la même convention prévoit que l'architecte « en titre » est celui qui a non seulement le titre d'architecte et qui est inscrit à l'ordre mais qui a également conclu un accord avec son employeur pour que son titre d'architecte soit utilisé par l'entreprise et dont le contrat d'embauche stipule que son titre d'architecte est utilisé par l'entreprise d'architecture et fait référence aux dispositions de la loi sur l'architecture de 1977, notamment celles concernant la signature des projets et celles portant sur l'obligation d'assurance professionnelle de l'employeur ; qu'en déduisant uniquement de ce que le salarié avait le titre d'architecte et était inscrit à l'ordre des architectes la conclusion qu'il pouvait prétendre à la qualification du niveau IV, position 1, coefficient 430 attribuée de plein droit aux architectes en titre sans constater que le salarié remplissait les autres conditions prévues par l'article III. 2. 2 pour bénéficier de la qualification d'architecte en titre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles III. 2. 2. et V. 1. 1 et V. 1. 4 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003.
2°- ALORS QUE l'attribution d'une qualification au salarié suppose qu'il remplisse l'ensemble des conditions posées par la convention collective ; que l'article V. 1. 1 de la convention collective des entreprises d'architecture prévoit que les critères classant des emplois sont notamment le contenu de l'activité, l'autonomie et l'initiative, ainsi que la technicité ; que les articles V. 1. 1 et V. 1. 4 ajoutent que « les salariés de niveau IV, position 1 réalisent et organisent, sous la condition d'en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales. Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement. Ils sont dans cette limite, responsables de l'accomplissement de leurs missions. Les emplois de ce niveau comportent des missions nécessitant d'une part la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation d'autre part la capacité à analyser les contraintes liées à leur activité » ; qu'en accordant au salarié la qualification de cadre de niveau IV position 1, coefficient 430 réclamée sans à aucun moment constater qu'il remplissait l'ensemble des conditions prévues par la convention collective en terme de contenu d'activité, d'autonomie et de technicité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles V. 1. 1et V. 1. 4, de la convention collective nationale d'architecture du 27 février 2003.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Arcane Architectes à payer à Monsieur X... les sommes de 18. 728, 65 euros au titre des heures supplémentaires de mai 2007 à février 2011, de 1. 872, 86 euros pour les congés-payés afférents, de 499, 60 euros au titre de repos compensateur, et de 49, 96 euros au titre des congés-payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
AUX MOTIFS QUE Sur le paiement d'heures supplémentaires ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; que les horaires de travail au sein de la société ARCANE ARCHITECTES étaient les suivants : 9h- 12h30 et 14h- 18h30 du lundi au jeudi, 9h- 12h30 et 14h- 16h30 le vendredi ; que Stéphane X... estime qu'il a :-3 fois par semaine, pris une pause-déjeuner d'une heure au lieu d'une heure et demie ;-3 fois par semaine, allongé sa journée de travail de 1h30 le soir ;- effectué 10 heures supplémentaires de plus lors des-semaines-charrette intervenant en moyenne tous les 2 mois ;- travaillé 2 samedis par an ; que Stéphane X... produit une série de mails qui établissent qu'il a envoyé des messages à caractère professionnel en dehors des heures de travail de l'entreprise ; que par ailleurs, deux salariés de l'agence affirment que Stéphane X... effectuait régulièrement des heures supplémentaires et si Madame Z..., une autre salariée déclare que ces heures étaient en principe, récupérées, elle n'affirme pas que Stéphane X... les a effectivement toutes récupérées ; que l'accomplissement par Stéphane X... d'heures supplémentaires est ainsi suffisamment prouvé ; cependant, le salarié ne produit pas un décompte précis et circonstancié des heures supplémentaires effectuées permettant à l'employeur d'en contester au moins la quantité ; qu'eu égard aux éléments versés aux débats, il sera retenu :- pour l'année 2007, 155 heures supplémentaires à 3 180, 60 euros (taux horaire : 20, 52 euros)- pour l'année 2008, 195 heures supplémentaires à 4965, 55 euros (taux horaire : 21, 13 euros)- pour l'année 2009, 235 heures supplémentaires à 5 068, 95 euros (taux horaire : 21, 57 euros)- pour l'année 2010, 235 heures supplémentaires à 5068, 95 euros (taux horaire : 21, 57 euros)- pour l'année 2011, 20 heures supplémentaires à 444, 60 euros (taux horaire : 220, 33 euros) ; qu'il convient de condamner la société ARCANE ARCHITECTES à payer à Stéphane X... la somme de 18728, 65 euros au titre des heures supplémentaires ; que la convention collective des entreprises d'architecture prévoyant, en outre un repos compensateur équivalant à 100 % des heures accomplies dès la 36eme heure au-delà du contingent annuel de 220 heures ; que la société ARCANE ARCHITECTES devra en outre payer à Stéphane X... au titre du repos compensateur la somme de 499, 60 euros se décomposant comme suit :- pour l'année 2009, 15 heures supplémentaires au taux horaire de 16, 41 euros-pour l'année 2010, 15 heures supplémentaires au taux horaire de 16, 90 euros
1°- ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il a étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en accordant au salarié la somme de 18. 728, 65 euros au titre des heures supplémentaires après avoir pourtant constaté qu'il n'avait pas produit de décompte précis et circonstancié des heures supplémentaires effectuées permettant à l'employeur d'en contester au moins la quantité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
2°- ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il a étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que tel n'est pas le cas si le salarié s'est borné à produire des mails professionnels envoyés en dehors des heures de travail de l'entreprise et des déclarations de salariés affirmant de façon générale qu'il effectuait régulièrement des heures supplémentaires, de tels éléments ne comportant aucune précision sur ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise ni sur les jours au cours desquels ces heures supplémentaires auraient été accomplies ; qu'en jugeant que le salarié avait suffisamment prouvé ses heures supplémentaires par la production de tels élément, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
3°- ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser au moins sommairement les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le salarié n'avait produit aucun décompte précis et circonstancié des heures supplémentaires effectuées, la Cour d'appel a cependant affirmé que les « éléments versés aux débats » permettaient de retenir qu'il avait accompli 155 heures supplémentaires en 2007, 195 heures supplémentaires en 2008, 235 heures supplémentaires en 2009, 235 heures supplémentaires en 2010 et 20 heures supplémentaires en 2011 ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause sans préciser les documents sur lesquelles elle s'est fondée ni procéder à leur analyse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4°- ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt accordant au salarié le paiement d'heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif lui accordant le paiement d'une somme au titre du repos compensateur dû pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures, en application de l'article 624 du Code de procédure civile
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société Arcane Architectes à effet du 25 juin 2012 et d'AVOIR par conséquent condamné cette dernière à lui verser la somme de 10. 097, 25 euros au titre du prévis, la somme de 1. 009, 72 euros à titre de congés-payés y afférents, la somme de 3. 836, 95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés avec intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 2. 580, 40 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE 4- Sur la résiliation judiciaire du contrat. ; que le 4 février 2011, la société ARCANE ARCHITECTES adressait à Stéphane X... une lettre lui imputant l'existence de fautes commises dans deux dossiers et lui enjoignait de remettre en cause sa méthode de travail ; que par lettre du 21 février 2011, le salarié contestait les fautes qui lui étaient reprochées et formulait diverses demandes relatives notamment à la requalification de son statut et le paiement d'heures supplémentaires ; qu'au lieu d'instaurer un dialogue afin de préciser ses attentes d'une part et d'examiner d'autre part les demandes de son salarié, la société ARCANE ARCHITECTES infligeait, le 8 mars 2011, à Stéphane X... un avertissement pour les fautes indiquées dans la lettre du 4 février 2011 et en ajoutait 4 autres, (non-respect des échéances et du planning, défaut de synthèse et manque de clarté dans la représentation graphique, non-respect des horaires et défaut de motivation) présentées sur un mode général, sans référence à des faits précis ; que le refus d'examiner la demande de requalification du statut du salarié et sa demande de paiement d'heures supplémentaires constitue un manquement grave aux obligations de l'employeur puisqu'il vient d'être considéré que ces demandes étaient justifiées ; que de plus, dans sa dernière lettre du 8 mars 2011, la société ARCANE ARCHITECTES se livre à un dénigrement sans nuance du travail de son salarié (" nous ne vous confions que des missions d'un dessinateur projeteur peu qualifié, vous ne faites pas d'architecture mais travaillez sous la direction d'un architecte "), lui ferme toute perspective d'évolution (" nous pensons que votre évolution est malheureusement limitée au sein de notre structure, face à la situation d'échec professionnel que vous nous avez démontré ") et conclut sur les possibilités de rupture conventionnelle du contrat de travail ; qu'un tel comportement est contraire à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et en justifie la résiliation aux torts de l'employeur ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ARCANE ARCHITECTES au 25 juin 2012 ; que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Stéphane X... travaillait dans l'entreprise depuis 5 ans et le salaire correspondant au statut de collaborateur d'architecte, niveau IV position 1 coefficient 43 0, s'élève à3 365, 75 euros ; qu'il lui sera alloué, suite à la rupture du contrat de travail, les indemnités suivantes : 10 097, 25 euros au titre de 3 mois de préavis * 1 009, 72 euros à titre de congés payés afférents * 2580, 40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (article L 1235-3 du code du travail) ; que par ailleurs, la société ARCANE ARCHITECTES ne conteste pas qu'il restait à Stéphane X... un solde de 28, 50 jours de congés payés et il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 3 836, 95 euros ; 5 ¿ Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 4 février 2011 ; que Stéphane X... prétend avoir reçu un avertissement le 4 février 2011 et en demande l'annulation ; mais la lettre du 4 février 2011 ne contient que des observations faites par l'employeur et ne décerne pas d'avertissement ; que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a dit n'y avoir lieu à annulation
1°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des écrits versés aux débats ; que dans sa lettre du 8 mars 2011, l'employeur n'avait nullement notifié au salarié un avertissement mais avait examiné ses demandes relatives à une qualification supérieure et au paiement d'heures supplémentaires en lui répondant clairement que les missions qui lui étaient confiées ne correspondaient pas à cette qualification et qu'il ne lui avait jamais été demandé d'effectuer des heures supplémentaires, de surcroît non nécessitées par ses plannings ; qu'en jugeant que dans cette lettre, l'employeur aurait infligé au salarié un avertissement sans examiner ses demandes, ce qui constituait un manquement grave à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil.
2°- ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt jugeant que le salarié devait être reclassé au niveau IV, position 1, coefficient 430 de la convention collective applicable et lui accordant le paiement d'heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur au prétexte que les demandes du salarié étaient justifiées, en application de l'article 624 du Code de procédure civile
3°- ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que si ce dernier a manqué de façon suffisamment grave à ses obligations contractuelles ; que tel n'est pas le cas lorsque l'employeur, en réponse à la demande du salarié lui réclamant le bénéfice d'une qualification supérieure, lui indique les raisons de son refus dans des termes mesurés et exempts de tout dénigrement en précisant « nous ne vous confions que des missions d'un dessinateur-projeteur peu qualifié, vous ne faites pas d'architecture mais travaillez sous la direction d'un architecte » ; qu'en jugeant que l'employeur se serait livré, dans sa lettre du 8 mars 2011, à un dénigrement sans nuance du travail de son salarié ce qui constituerait un manquement à son obligation de loyauté justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil.
4°- ALORS QUE ne manque pas à ses obligations contractuelles l'employeur qui indique au salarié que ses perspectives d'évolution sont limitées face à sa situation d'échec professionnel dès lors que ses propos sont justifiés ; qu'en jugeant qu'en tenant de tels propos dans sa lettre du 8 mars 2011, l'employeur aurait manqué à son obligations d'exécution loyale du contrat de travail sans vérifier si ces propos n'étaient pas justifiées par les deux fautes professionnelles reprochées au salarié dans sa précédente lettre du 4 février 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil.
5°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des écrits versés aux débats ; que dans sa lettre du 8 mars 2011, l'employeur n'avait nullement conclu sur les possibilités de rupture conventionnelle du contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire pour juger que l'employeur aurait manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil.
- ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et l'annulation de « l'avertissement » ; que le conseil constate que la relation de travail entre les parties s'est déroulée sans problème depuis le 02 mai 2007 jusqu'au 04 février 2011 date de la lettre RAR de la SARL ARCANE ARCHITECES à Monsieur Stéphane X..., courrier que les parties qualifient « d'avertissement » ; que le conseil a donc étudié très attentivement cette lettre et ses conséquences, dont notamment l'arrêt de travail pour maladie de Monsieur Stéphane X... depuis le 1er mars 2011 jusqu'à ce jour ; que le Conseil constate les points suivants :- le courrier du 04 février 2011 n'a pas pour titre « avertissement » et n'évoque pas à sa fin une quelconque sanction disciplinaire qui pourrait suivre, et se termine par « je vous demande d'évoluer et de remettre en cause vos méthode de travail très rapidement »- par contre, il indique, en objet, « fautes professionnelles »- sur le fond il relève des reproches précis de la SARL ARCANE ARCHITECTES à l'égard du travail de Monsieur Stéphane X... sur les opérations PERI et PERETTO ;- la SARL ARCANE ARCHITECTES fournit au Conseil des éléments suffisamment probants pour démontrer la réalité des reproches faits à Monsieur Stéphane X... ;- Dans son courrier en réponse du 21 février 2011, Monsieur Stéphane X... réfute les reproches, sans pour autant en démontrer leur inexactitude ; par contre, il estime que la SARL ARCANE ARCHITECTES veut le licencier à moindre coût et exige un démenti et des excuses ; que le Conseil dit que la lettre RAR de la SARL ARCANE ARCHITECTES à Monsieur Stéphane X... du 04 février 2011 constitue une lettre de recadrage concernant le travail de Monsieur Stéphane X..., basée sur des reproches fondés ; qu'elle entre dans le pouvoir normal d'organisation de l'employeur et le Conseil, qui n'est pas tenu par la qualification que les parties donnent aux faits, dira qu'elle n'est pas constitutive d'un avertissement ; que le Conseil déboutera donc Monsieur Stéphane X... de sa demande d'annulation d'avertissement ; qu'il n'en reste pas moins que ce courrier a pour objet les mots « fautes professionnelles » ; que ce terme n'est pas anodin en droit du travail, et il n'est pas anormal que Monsieur Stéphane X... ait pu penser qu'un licenciement disciplinaire était en préparation ; que la SARL ARCANE ARCHITECTES a-t-elle voulu délibérément déstabiliser son salarié dont la qualité de travail ne la satisfaisait plus ? ; que le conseil n'en a pas la preuve, mais c'est bien le résultat qui a été obtenu ; que Monsieur Stéphane X... est en arrêt de travail pour maladie depuis le 1er mars 2011 jusqu'à ce jour, les médecins ayant diagnostiqué un épuisement professionnel ou « burnout » ; que le médecin du travail, le Docteur Véronique A... dit dans son certificat du 12 avril 2011 : « Je constate lors de cette visite que Monsieur Stéphane X... est fatigué. Il me décrit avoir présenté des bouffées d'angoisse, des idées noires et des insomnies suites à la demande de rupture conventionnelle simple par son employeur le 28 février 2011. Ce syndrome anxio-dépressif intense (lenteur d'idéation, troubles amnésiques et pleurs au cabinet) associé à des risques cardio-vasculaires importants l'empêche à ce jour de reprendre son activité professionnelle dans ce contexte conflictuel et nécessite une prise en charge spécialisée » ; que le conseil, qui n'a pas été informé par les parties d'une éventuelle tentative de rupture conventionnelle, considère que le terme « fautes professionnelles » sciemment employé par la SARL ARCANE ARCHITECTES dans son courrier du 04 février 2011 est directement responsable de l'état de santé actuel de Monsieur Stéphane X... ; que ce dernier a vécu ce terme comme une véritable déclaration de guerre injuste et qu'il n'a pas eu la force d'affronter ; que le Conseil estime que si la SARL ARCANE ARCHITECTES considérait avoir affaire à des fautes professionnelles, elle avait l'obligation de procéder à un licenciement, mais a préféré déstabiliser son salarié ; que le Conseil, dans son pouvoir souverain d'appréciation, dit que le comportement de la SARL ARCANE ARCHITECTES qui a mis en danger la santé de Monsieur Stéphane X... est constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que le Conseil prononcera donc la résiliation du contrat de travail liant la SARL ARCANE ARCHITECTES et à Monsieur Stéphane X... aux torts de la SARL ARCANE ARCHITECTES, à la date du prononcé de la présente décision.
6°- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que la lettre du 4 février 2011 constituait un avertissement ; qu'en jugeant néanmoins que cette lettre ne constituait pas un avertissement pour en déduire que l'emploi du terme « fautes professionnelles » dans cette lettre constituait une faute de l'employeur, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 12 du Code de procédure civile.
7°- ALORS en tout état de cause QUE constitue un avertissement la lettre dans laquelle l'employeur fait au salarié des reproches détaillés concernant son travail et l'invite à se remettre en cause ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que dans la lettre du 4 février 2011 indiquant en objet « fautes professionnelles », l'employeur y avait fait des reproches précis au salarié à l'égard de son travail sur les opérations PERI et PERETTO et qu'il avait conclu en lui demandant d'évoluer et de remettre en cause sa méthode de travail très rapidement ; qu'en jugeant qu'une telle lettre ne constituait pas un avertissement, de sorte que l'emploi délibéré par l'employeur du terme « fautes professionnelles » constituait une faute de sa part, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1331-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil.
8°- ALORS en tout état de cause QUE l'employeur ne commet aucune faute en adressant au salarié une lettre lui imputant des fautes professionnelles dès lors que les reproches formulés sont fondés, peu important que cette lettre soit mal ressentie par le salarié ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'employeur avait démontré la réalité des reproches précis concernant le travail de Monsieur X... formulés dans la lettre du 4 février 2011 et que cette lettre, basée sur des reproches fondés, entrait dans le cadre de son pouvoir normal d'organisation ; qu'en jugeant néanmoins qu'en employant le terme « fautes professionnelles » dans cette lettre, ce qui avait été mal vécu par le salarié qui avait été placé en arrêt maladie à compter du 1er mars 2011, l'employeur aurait déstabilisé le salarié et commis une faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1331-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil.
9°- ALORS QUE l'employeur, responsable de la bonne marche de l'entreprise, est seul juge de l'opportunité d'exercer son pouvoir disciplinaire pour sanctionner des fautes professionnelles ; qu'il n'est jamais obligé de procéder à un licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que si l'employeur considérait avoir affaire à des fautes professionnelles, il avait l'obligation de procéder à un licenciement, la Cour d'appel a violé les articles, L. 1222-1 et L. 1331-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Arcane Architectes à payer à Monsieur X... la somme de 3. 836, 95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congéspayés avec intérêt au taux légal à compter de la demande
AUX MOTIFS QUE par ailleurs, la société ARCANE ARCHITECTES ne conteste pas qu'il restait à Stéphane X... un solde de 28, 50 jours de congés payés et il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 3 836, 95 euros.
ALORS QUE les jugements doivent être motivées ; qu'en accordant au salarié l'indemnité compensatrice de congés-payés qu'il réclamait au prétexte que l'employeur ne contestait pas qu'il lui restait un solde de congés-payés, sans même vérifier le bien-fondé de cette demande, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.