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Cour d'appel, 08 janvier 2014. 13/05650

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/05650

jurisprudence.case.decisionDate :

8 janvier 2014

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 08 JANVIER 2014 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05650 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/07926 APPELANT Monsieur [I] [V] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 assisté de Me Jean-Pierre WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0382 INTIMÉ Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le CABINET GELIS SA, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assisté de Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Président Madame Denise JAFFUEL, Conseiller Madame Claudine ROYER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé. M. [I] [V] est propriétaire des lots n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dans l'immeuble sis [Adresse 1]. Il a été mis en redressement judiciaire par jugement du 22 octobre 2009 publié au BODACC des 16 et 17 novembre 2009. Suivant acte extra-judiciaire du 1er septembre 2011, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble l'a assigné pour le voir condamner au paiement de la somme de 6.352,29 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 9 août 2011. Par jugement du 30 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [I] [V], avec exécution provisoire, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] les sommes suivantes : 3.672,39 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 9 août 2012, 4.000 € à titre de dommages-intérêts et 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. M. [I] [V] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2013, de : - au visa des articles L. 622-7 du code de commerce et 1244-1 du code civil, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la créance du syndicat des copropriétaires au jour de l'ouverture du redressement judiciaire n'était pas due, - annuler, en tant que de besoin, tous paiements opérés par lui postérieurement au 22 octobre 2009, en tant qu'ils seraient regardés comme s'imputant sur des dettes antérieures au jugement d'ouverture le concernant, - dire que tous les paiements qu'il a opérés s'imputent sur les dettes postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, - dire qu'au 11 décembre 2011, il n'était plus redevable envers le syndicat des copropriétaires que de la somme de 495 € qu'il offre de régler, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à limiter les condamnations prononcées sur ces fondements à deux fois 1.000 €, - subsidiairement, lui accorder 24 mois de délais pour acquitter sa dette, - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2013, de : - au visa des articles 548 et suivants du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, des articles 1382 et suivants du code civil, des dispositions du code de commerce, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] [V] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens et rejeté sa demande de délais, - le réformer pour le surplus et condamner M. [I] [V] au paiement de la somme de 11.717,51 €, - subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] [V] au paiement de la somme de 3.672,39 € en ce compris la somme de 495,51 € reconnue due, près déduction de la somme de 1.000 € réglée à la barre, - condamner M. [I] [V] au paiement de la somme de 1.103,72 € au titre des charges et travaux appelés depuis le 9 août 2012, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions, - condamner M. [I] [V] au paiement des sommes de 8.228,43 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de sa fraude et de 4.000 € à raison de sa résistance abusive, - le condamner au remboursement des frais nécessaires exposés, soit la somme de 1.480,44 €, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner le même au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. CECI ETANT EXPOSE, LA COUR Au soutien de son appel, M. [I] [V] indique qu'à la date du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire, la créance du syndicat des copropriétaires s'établissait à 8.228,43 €, somme sur laquelle ledit syndicat ne peut imputer ses règlements postérieurs (17.498,28 €) du fait de l'interdiction édictée à l'article L. 622-7, alinéa 1er, du code de commerce ; il dénie avoir sciemment dissimulé au syndicat des copropriétaires la procédure collective dont il faisait l'objet, estimant n'y avoir eu aucun intérêt du fait du montant relatif de cette dette au regard des créances sociales et fiscales pour lesquelles il était poursuivi ; Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [I] [V] ne l'a informé de la procédure de redressement judiciaire dont il faisait l'objet qu'à l'occasion de l'instance en recouvrement de charges engagée et, plus précisément, par conclusions du 6 mars 2012 ; Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la publication au BODACC de la procédure collective emportait interdiction de paiement de toutes créances antérieures ; à cet égard, il importe peu que le syndic ait eu ou non la possibilité de s'aviser de cette publication, qui n'est réputée que par une fiction de la loi assurer l'information des créanciers, dans l'intérêt prioritaire des débiteurs défaillants , Toutefois, il apparaît que c'est à la suite d'une fraude caractérisée aux droits du syndicat des copropriétaires que M. [I] [V], copropriétaire chroniquement défaillant et ayant fait l'objet de maintes mises en demeures tant avant qu'après l'ouverture du redressement judiciaire, puisqu'à cette date il était redevable de la somme conséquente de 8.228,43 €, a dissimulé cette procédure collective au syndicat des copropriétaires à seule fin de faire obstacle à une déclaration de créance ayant pour effet d'aggraver son passif, alors que, dans le même temps, il proposait en garantie du plan de redressement conclu avec ses créanciers l'appartement du [Adresse 1] ; que cette omission délibérée, qui a eu pour conséquence de priver le syndicat des copropriétaires d'être inscrit sur la liste des créanciers et de faire inclure dans ce plan sa créance privilégiée et du droit de déduire des charges antérieures au 22 octobre 2009 les règlements opérés par M. [I] [V] postérieurement à cette date, caractérise une fraude et justifie, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de condamner M. [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'extinction de la créance de ce dernier, le jugement étant réformé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] [V] au paiement, au vu des justificatifs produits au dossier, décomptes, appels de charges et procès-verbaux d'assemblées générales de copropriétaires, de la somme de 3.672,39 € au titre des charges de copropriété impayées échues entre le 22 octobre 2009 et le 9 août 2012, en ce comprise la somme de 495,51 € que M. [I] [V] reconnaît de voir ; Y ajoutant, la Cour condamnera M. [I] [V] au paiement des sommes de 1.103,72 au titre des charges échues entre le 9 août 2012 et le 15 novembre 2013, date de signification des conclusions du syndicat des copropriétaires et de 28,72 € au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (frais de mise en demeure) exposés postérieurement au 22 octobre 2009 ; Les manquements de M. [V] à son obligation de régler ses charges de copropriété à échéance sans justifier de raisons légitimes pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d'une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privés d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d'où il suit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts ; La mauvaise foi de M. [I] [V] et les délais qu'il a déjà obtenus par la longueur de la procédure conduisent à le débouter de sa demande de délais ; En équité, M. [I] [V] sera condamné à régler une somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a apprécié cette somme à 5.000 € pour la procédure de première instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts en raison de la fraude à ses droits commise par M. [I] [V], Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [I] [V] à payer la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en réparation du préjudice causé par la fraude dont il s'est rendu coupable en ne déclarant pas la créance dudit syndicat lors de l'ouverture de son redressement judiciaire, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne M. [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] les sommes : - de 1.103,72 au titre des charges échues entre le 9 août 2012 et le 15 novembre 2013, date de signification des conclusions du syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2013, - de 4.000 € à titre de dommages et intérêts - de 28,72 € au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (frais de mise en demeure) exposés postérieurement au 22 octobre 2009, - de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne M. [I] [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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