Cour de cassation, 19 juin 2001. 99-43.175
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.175
jurisprudence.case.decisionDate :
19 juin 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1999 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (section industrie), au profit :
1 / de M. Souchon, commissaire à l'exécution du plan de la société Victoria, demeurant ...,
2 / de M. X..., administrateur judiciaire de la société Victoria, demeurant ...,
3 / de l'AGS/CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y..., embauchée en qualité d'ébarbeuse par la société Victoria, le 1er septembre 1992, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités au titre des congés payés ; que le conseil de prud'hommes (Etampes, 18 mars 1999) a fait partiellement droit à sa demande ;
Mais attendu que, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque à une règle de droit ;
Et attendu que sous couvert du grief non-fondé de défaut de réponse à conclusions, les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait appréciés souverainement par les juges du fond ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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