Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-80.816
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-80.816
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 30 novembre 1993 qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Eric Z... coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel supérieure à 3 mois sur la personne de Catherine Y... ;
l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et a reçu Catherine Y... en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs "qu'il est établi par les différents témoignages des employés de l'hôtel qui empruntaient l'escalier en cause, aux heures où un éclairage était nécessaire, que depuis quelques temps cet escalier était dépourvu d'éclairage ;
(...) que le prévenu n'avait pas délégué sa compétence en matière de sécurité ;
qu'il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour que la sécurité de ses employés soit assurée ;
qu'en ne prenant pas les mesures utiles pour qu'en l'espèce l'éclairage fonctionnât dans l'escalier, Eric A... a commis une faute ayant concouru aux blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois à son employée Catherine Y..." (arrêt p. 4 1 et suivant), et aux motifs adoptés des premiers juges "que l'information a établi que le système d'éclairage était défectueux dans la cage de l'escalier de service ;
que le prévenu ne conteste pas qu'il y ait eu une panne quand Catherine Y... a gravi l'escalier ;
qu'il incombait au directeur de l'établissement, qui n'avait consenti aucune délégation de responsabilité, de veiller à ce que ses employés travaillent dans des conditions de sécurité élémentaire ;
que le fonctionnement normal du système d'éclairage faisait partie de ces conditions ;
qu'en ne veillant pas à ce bon fonctionnement, il a par sa négligence, rendu possible l'accident de Catherine Y... (jugement p. 2) ;
"1 alors qu'Eric A... ayant contesté en cause d'appel que l'escalier ait été dépourvu d'électricité lors de l'accident, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que selon les témoignages d'employés de l'hôtel, depuis quelque temps, cet escalier était dépourvu d'éclairage, sans caractériser qu'au moment même de l'accident, l'escalier était effectivement dépourvu d'éclairage ;
"2 alors qu'il appartenait à la cour d'appel de répondre aux écritures d'appel d'Eric A... qui faisaient état du témoignage formel de M. X..., ancien serveur d'étages, selon lequel, une demi-heure avant que l'accident de Catherine Y... ne se produise il avait pu constater que l'éclairage de l'escalier fonctionnait bien ce qui démontrait qu'à supposer qu'il y avait eu panne d'éclairage, celle-ci était alors nécessairement fortuite ;
"3 alors qu'Eric A... faisait également valoir qu'il avait fait vérifier l'éclairage lors de la rénovation de l'hôtel en janvier 1989 et que les rapports Véritas établis à cette occasion démontraient la conformité de l'éclairage aux normes de sécurité ;
qu'à aucun moment il n'avait été informé directement d'un éventuel défaut d'éclairage dans l'escalier, les employés étant par ailleurs tous habilités à changer une ampoule grillée dans l'escalier sans avoir à avertir le directeur de l'hôtel ;
qu'il appartenait dans ces conditions à la cour d'appel, pour répondre à ces moyens, de caractériser les fautes d'inattention, de négligence ou d'inobservation des règlements qui étaient imputables à Eric A..., ce qu'elle n'a pas fait ;
"4 alors enfin que, subsidiairement, Eric A... faisait valoir qu'à supposer même qu'il y ait eu panne d'éclairage dans l'escalier de service, il appartenait à Catherine Y... d'emprunter le grand escalier de l'hôtel ;
que la cour d'appel se devait donc de rechercher si en choisissant néanmoins de prendre l'escalier de service Catherine Y... n'avait pas, par sa propre faute, concouru à la production de son propre dommage" ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement discutés et dont ils ont tiré la conviction que le prévenu avait commis une faute en relation avec les blessures subies par la victime ;
qu'en constatant une telle faute, ils ont nécessairement écarté le caractère exclusif de celle qu'aurait pu commettre la victime ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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