Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que les juges du fond apprécient souverainement la possibilité d'un partage en nature ; que c'est sans violer les textes visés au moyen qu'ils ont décidé, compte tenu de la consistance des deux éléments composant l'immeuble à partager et des droits respectifs de chacun des indivisaires, que ce bien n'était pas commodément partageable en nature ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi