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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article R. 351-37, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... qui avait déposé le 11 avril 2003 une demande de pension de vieillesse, a demandé à bénéficier de celle-ci à compter du 1er avril 2003 ;
Attendu que, pour faire droit à cette prétention, le jugement énonce que la retraite de l'intéressé ne pouvait intervenir avant la vente de son fonds artisanal laquelle n'était intervenue que le 31 mars 2003 ;
Qu'en statuant ainsi alors que, quelle que soit la cause du retard dans le dépôt de la demande, le point de départ de la pension ne pouvait être fixé à une date antérieure à celui-ci, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
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