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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Lafarge Fondu international, BP n° 1, Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1990 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit du syndicat CGT FO Lafarge Fondu international, Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, qui ne contient l'indication d'aucun moyen de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué, se borne à reprendre les griefs énoncés devant les juges du fond sans préciser en quoi le jugement attaqué serait critiquable ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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