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Cour de cassation, 21 décembre 1988. 87-15.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-15.972

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul X..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), troisième rue de l'Assainissement n° 30, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987, par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1°/ de Monsieur Paul A..., 2°/ de Madame Paul B... épouse A..., demeurant tous deux aux Abymes (Guadeloupe), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Z..., C..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et motivé sa décision en relevant que M. X..., qui s'était expréssement engagé à ne pas sous-louer, ne saurait se prévaloir de l'accord tacite des bailleurs à la sous-location qu'il a consentie, alors que les époux A... contestent avoir eu connaissance de cette sous-location, et en retenant que l'acceptation passive d'une situation irrégulière, si prolongée fût-elle, ne pouvait valoir renonciation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-12-21 | Jurisprudence Berlioz