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N° D 18-83.197 F-N
N° 1685
SM12
25 SEPTEMBRE 2019
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. D... W...,
- Mme G... O...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2018, qui a condamné le premier pour abus de biens sociaux et banqueroute à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et la seconde pour abus de biens sociaux, banqueroute et travail dissimulé à six mois d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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