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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...Anne,
- Y... Thibault, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 septembre 2000, qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 7 mars 2001 soit, postérieurement au délai fixé, après prorogation accordée par le président de la chambre criminelle, au 1er mars 2001 ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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