LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a demandé à être réinscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, en qualité de traductrice et interprète en langue hongroise ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 3 novembre 2009 ayant refusé sa réinscription, Mme X... a formé un recours en faisant valoir notamment qu'elle a suivi une formation à Rouen et une autre à Paris ;
Mais attendu qu'en énonçant que Mme X... ne justifiait pas de sa participation à des formations répondant aux prescriptions des articles 2 de la loi du 29 juin 1971 et 10, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 et que son activité expertale n'a pas permis l'acquisition d'une expérience suffisante pour faire face aux principes directeurs du procès, l'assemblée générale de la cour d'appel a satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.