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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugements des 2 mai 1989 et 16 avril 1992, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné le Comité des oeuvres sociales et employés communaux (COSEC) à indemniser le préjudice subi par Mme X..., victime d'un accident au cours d'une séance de musculation dans des locaux où le COSEC exerce son activité, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; que ces jugements ont fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle portant sur la détermination du débiteur de l'indemnité, prononcée par le même Tribunal le 12 décembre 1996 ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2002) a débouté la commune de La Garde, condamnée à indemniser la victime par le jugement précité de son appel contre cette décision, au motif que la décision rectifiée étant passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvait être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
Mais attendu que la demanderesse au pourvoi précise que celui-ci ne doit être examiné qu'au cas où le pourvoi qu'elle a formé parallèlement contre le jugement du 12 décembre 1996 serait déclaré irrecevable ;
Attendu que ce pourvoi ayant été déclaré recevable par arrêt de ce jour, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de La Garde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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