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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre Y...,
2 / Mme Annie X... épouse Y...,
demeurant tous deux ..., 77000 Vaux-Le-Penil,
en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1997 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Melun, au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole d'Ile de France, dont le siège est ...,
2 / de la Cofica, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / du Neuilly Contentieux, dont le siège est ...,
4 / de la Trésorerie principale Melun Banlieue, dont le siège est ...,
5 / de la MAAF assurances, dont le siège est Chaban de Chaudray, 79036 Niort Cedex,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que les époux Y..., bénéficiaires de mesures recommandées auxquelles il a été donné force exécutoire par une décision du 7 décembre 1995, ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, 17 juillet 1997) qui a déclaré leur nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement irrecevable, faute par les débiteurs de justifier des motifs les ayant placés dans l'impossibilité de vendre leur immeuble dans le délai imparti par la commission ; que les demandeurs font grief au juge de l'exécution d'avoir considéré les mesures recommandées comme définitives, alors qu'ils soutenaient que la décision leur conférant force exécutoire avait été frappée de recours ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de la décision attaquée ni d'aucune pièce de la procédure que les débiteurs, aient fait valoir que le jugement rendu sur cette contestation, le 7 décembre suivant, avait lui-même été frappé de recours ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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