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Cour d'appel, 11 septembre 2008. 06/08919

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/08919

jurisprudence.case.decisionDate :

11 septembre 2008

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT EN RECTIFICATION DU 15 MARS 2011 N°2011/369 Rectifie 2008/546 du 11/09/2008 RG N°06/08919 Rôle N° 10/19139 CARSAT SUD-EST C/ [M] [H] Grosse délivrée le : à : CARSAT SUD-EST Monsieur [M] [H] Décision déférée à la Cour : Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Septembre 2008,enregistré au répertoire général sous le n° 06/8919. APPELANTE CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 1] représenté par M. [C] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [M] [H], demeurant [Localité 2] ALGERIE non comparant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2011. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2011 Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt de cette Cour en date du 11 septembre 2008, qui a confirmé le jugement déféré, l'appelant n'ayant pas comparu à l'audience de plaidoirie, Vu la requête déposée par la CARSAT le 26 octobre 2011 aux fins de rectification d'une erreur matérielle, Monsieur [H], régulièrement convoqué par lettre recommandée signée le 3 février 2011 n'a pas comparu. La Cour constate que l'arrêt précité mentionne que le représentant de la CARSAT était muni d'un pouvoir général au lieu d'un pouvoir spécial et fait droit à la requête. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en matière de sécurité sociale, Rectifie l'erreur matérielle de la première page de l'arrêt du 11 septembre 2008, en ce que le représentant de la CARSAT est : « représentée par M. [C] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial. » Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de cet arrêt. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2008-09-11 | Jurisprudence Berlioz