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COUR DE CASSATION
Première présidence
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[X]
Pourvoi n°
: F 21-25.435
Demandeur(s)
: la société Eurotitrisation, ès qualités
Avocat(s)
: la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
Défendeur(s)
: M. [O] et autres
Avocat(s)
: la SCP Doumic-Seiller
Ordonnance
: 50606
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est immeuble
le [Adresse 11], ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie, en vertu d'un acte de cession de créance du 28 juillet 2017, a formé un pourvoi le 14 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 9],
2°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 5], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [O],
3°/ à la trésorerie du Centre hospitalier de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 3], et domiciliée dans la procédure [Adresse 4],
4°/ à la caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la paierie de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ au [Localité 10] autonome de [7], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 6].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 8], le 7 juillet 2022
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