AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1999) que la provenance de la lettre du 30 décembre 1987 était dans le débat ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est de ce fait inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.