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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-85.657

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-85.657

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marie-Louise , épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 25 septembre 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée pour abus de biens sociaux, banqueroute et escroquerie, à 4 ans d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, et des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Louise Y... coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a condamnée à une peine de 4 ans d'emprisonnement avec sursis et à 500 000 francs d'amende ; "aux motifs que Marie-Louise Y... a conduit la SA Weber à vendre pour 4 millions de francs d'enrobés à l'entreprise Weber, 3,5 millions restant impayés, et a donc transformé celle-ci en une "coquille vide" ; "1/ alors que, dans ses conclusions, Marie-Louise Y... soutenait que si une partie des factures de la SA Weber n'avait pas été réglée par l'entreprise Weber, ce n'était que la conséquence de pratiques courantes dans les entreprises de travaux publics, le fournisseur de matériaux n'étant réglé de la totalité de ses factures qu'au moment où l'entreprise était elle-même réglée de ses marchés par l'Administration; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, qui caractérisait son absence d'intention frauduleuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "2/ alors que la cour d'appel a constaté que l'entreprise Weber et la SA Weber constituaient un groupe de sociétés; que, dans ses conclusions, Marie-Louise Y... soutenait que la SA Weber et l'entreprise Weber détenaient 9 millions de francs de créances sur l'Etat, que l'Etat est un débiteur solvable, qu'à terme, il y avait donc suffisamment d'argent pour régler la SA Weber, et que la politique qu'elle avait suivie n'était donc pas contraire à l'intérêt du groupe ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que, pour déclarer Marie-Louise Y... coupable du délit d'abus des biens ou du crédit de la société Weber, dont elle était le président, les juges relèvent qu'elle a livré pour 3 531 660,47 francs de marchandises à l'entreprise Weber, qu'elle exploitait personnellement, et n'en a pas réclamé le paiement ; Attendu que, pour rejeter les moyens de défense de la prévenue, qui contestait avoir agi dans une intention frauduleuse et prétendait que l'abus reproché était justifié par l'intérêt du groupe que constituaient les entreprises en présence, les juges, après avoir relevé que ce dernier moyen était inopérant, faute d'existence d'un groupe de sociétés structuré, énoncent que Marie-Louise Y... a agi dans le seul but de favoriser son exploitation personnelle en faisant supporter le coût des fournitures par la société Weber qui, en raison de sa situation précaire, n'était pas en état de supporter des impayés aussi importants ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que, la peine se trouvant justifiée par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé relatif au délit d'escroquerie dont la prévenue a également été déclarée coupable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 402 de l'ancien Code pénal, de l'article 112-1 du nouveau Code pénal des articles 126, 129, 133 de la loi du 13 juillet 1967, des articles 197, 201 et 238 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, et des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Louise Y... coupable du délit de banqueroute et l'a condamnée à une peine de 4 ans d'emprisonnement avec sursis et à 500 000 francs d'amende ; "aux motifs que Marie-Louise Y... s'est frauduleusement reconnue débitrice de Camille Escudier afin de lui céder 98 % des parts de la SNC Y..., propriétaire du siège de son entreprise, et a endossé une traite de 243 828 francs au bénéfice de la société Sauvegarde et Croissance, alors qu'il n'est pas justifié de travaux effectifs de cette société avant mai 1980, se rendant ainsi coupable du délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif ; "1/ alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits constitutifs de la prétendue banqueroute dont Marie-Louise Y... a été déclarée coupable ont été accomplis en 1979 et en 1980; qu'à cette époque, le délit de banqueroute n'était puni que d'une peine d'emprisonnement, la peine d'amende n'ayant été ajoutée au texte répressif que par la loi du 2 février 1981; qu'ainsi, en prononçant une peine d'amende contre Marie-Louise Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2/ alors que le délit de banqueroute suppose que l'acte incriminé ait été accompli après la date de cessation des paiements ; que la cour d'appel a fixé cette date au 10 décembre 1979; que dans ses conclusions d'appel, Marie-Louise Y... soutenait que la cession de parts qui lui était reprochée était intervenue le 10 octobre 1979, soit antérieurement à la cessation des paiements; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "3/ alors que n'augmente pas frauduleusement le passif, la créance qui est déclarée inopposable à la masse; que l'arrêt attaqué relève que la créance de la société Sauvegarde et Croissance a été rejetée par le syndic et donc déclarée inopposable à la masse; qu'en jugeant néanmoins qu'en endossant la traite de cette créance, Marie-Louise Y... avait frauduleusement augmenté le passif de son entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie-Louise Y... a été placée en règlement judiciaire par jugement du 11 juillet 1980 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 10 décembre 1979 ; Attendu que, pour déclarer Marie-Louise Y... coupable de banqueroute, les juges relèvent qu'elle a cédé des parts de société et le compte courant d'associé dont elle était titulaire, pour une somme totale de 4 000 000 francs, en remboursement d'un prêt qui lui aurait été consenti ; qu'ils constatent que ce prêt était fictif et que l'acte de cession, "censé avoir été passé le 10 octobre 1979", n'a eu de date certaine que par son enregistrement, le 27 mai 1980 ; Que les juges retiennent, par ailleurs, que, le 1er mai 1980, la prévenue a endossé une lettre de change de 243 828, 90 francs remise par un débiteur de l'entreprise Weber, à l'ordre d'une société de conseil, en rémunération de prestations fictives, la facture de régularisation, "antidatée et produite pour les besoins de la cause", ayant été rejetée par le syndic ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la cession reprochée a été conclue après la date de cessation des paiements et que des détournements d'actif ont été commis, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Sur le moyen pris en sa première branche, Attendu que la demanderesse ne saurait critiquer l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son encontre une peine d'amende de 500 000 francs, au motif qu'une telle peine n'était pas prévue par l'article 402 du Code pénal dans sa rédaction applicable à la date des faits, dès lors que cette amende se trouve justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'abus de biens sociaux ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. A..., Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Z... de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-12-18 | Jurisprudence Berlioz