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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-16.813

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-16.813

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ..., 60210 Grandvilliers, 2 / de la compagnie Abeille Assurances, Cabinet Mercier, dont le siège est ...Hopital Militaire, 59000 Lille, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry , conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z... et de la Compagnie Abeille Assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile conduite par Mme A... a été heurtée à l'arrière par celle de M. X... et projetée contre l'ensemble routier conduit par M. Y... qui circulait en sens inverse ; que, blessée, Mme A... a demandé réparation de son préjudice à M. Z..., employeur de M. Y... et à son assureur, la Compagnie Abeille assurances ; Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande, l'arrêt énonce qu'aucune faute n'est imputable à M. Y..., "ni du reste à Mme A...", "l'auteur initial" de la collision en chaîne étant "le seul M. X..." qui roulait sans maîtrise de son véhicule et sous l'emprise d'un état alcoolique ; Qu'en statuant ainsi, alors que le véhicule conduit par M. Y..., et dont M. Z..., commettant de celui-ci, était gardien, était impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Z... et la Compagnie Abeille assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la Compagnie Abeille assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz