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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant 4, place Castel, 14500 Vire,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de M. Joël X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché par le Cabinet Marc Y..., le 1er avril 1995, en qualité de négociateur-VRP ; que le contrat de travail prévoyait notamment : "qu'il bénéficie d'une garantie annuelle de rémunération comprenant les congés payés, les frais professionnels et le 13e mois" (fixée à 78 900 francs) ; qu'il a été licencié le 14 octobre 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de remboursement de frais professionnels ;
Mais attendu qu'il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui était due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite reste au moins égale au SMIC ou salaire conventionnel minimum ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les frais de déplacement engagés par le salarié pour l'exécution de son travail absorbaient complètement sa rémunération, a décidé, à bon droit, d'écarter une convention de forfait qui ne lui assurait pas une rémunération au moins égale au SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Cabinet Marc Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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