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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 14-19. 765 et T 14-20. 473 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 13 mars et 24 juin 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M.
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et de Mme Y...et fixé la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de leur fils ; que, M.
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ayant saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de la pension alimentaire, le premier arrêt l'a réduite ; que le second a rejeté sa requête en omission de statuer ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 14-19. 765, ci-après annexé :
Attendu que M.
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fait grief au premier arrêt de fixer à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la pension alimentaire due pour l'entretien de leur fils majeur et de le condamner, en tant que de besoin, au paiement de cette somme ;
Attendu, d'abord, que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, les deux premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont estimé, d'une part, que M.
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ne prouvait pas que son fils majeur n'était plus à la charge principale de sa mère et, d'autre part, que la réduction de la pension alimentaire était justifiée à compter du 1er février 2013 ;
Attendu, ensuite, que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à la demande de remboursement des sommes trop perçues par Mme Y...; qu'en sa troisième branche, le moyen critique un de ses motifs ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 14-20. 473, ci-après annexé :
Attendu que M.
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fait grief au second arrêt de rejeter sa requête en omission de statuer ;
Attendu, d'abord, que le pourvoi formé contre le premier arrêt ayant été rejeté, la première branche du moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de sa requête que M.
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, qui s'est borné à solliciter un nouvel examen des éléments de la cause, n'a pas demandé à la cour d'appel de compléter l'arrêt qu'elle avait rendu en tranchant, dans son dispositif, sa demande tendant au remboursement de la pension alimentaire trop perçue par son épouse depuis la date à laquelle cette pension avait été réduite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° Y 14-19. 765 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour M.
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Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à compter du 1er février 2013, la pension alimentaire que M.
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devra payer à Mme Y...pour l'entretien de leur fils Fabrice âgé de 22 ans, à la somme de 150 euros par mois, avec indexation, et en tant que de besoin, l'a condamné au paiement de cette somme,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est justifié de ce que Fabrice a obtenu le baccalauréat avec mention bien en 2009, qu'il a obtenu un DUT de gestion l'année 2011-2012, que l'année 2013, il poursuivait ses études de gestion sous la forme d'un contrat de professionnalisation et d'apprentissage dans le cadre duquel il était en effet salarié de la société Aquitem mais en qualité d'apprenti, percevant ainsi un salaire réduit à une part progressive du SMIC ; s'il percevait en outre une allocation de logement avec sa colocataire Mademoiselle Aude Z..., il est établi que leur vie commune a pris fin au moins dans cet appartement qu'ils ont quitté, et rien ne permet d'établir comme avance l'intimé, alors que la bonne foi doit être présumée, que cette séparation affichée soit pure manoeuvre de la part du créancier d'aliment ; cette situation justifie que se poursuive l'assistance du père pour un étudiant qui ne perçoit que des revenus modérés dans le cadre d'une formation poursuivie avec constance ; qu'au demeurant, à l'inverse de son adversaire, l'intimé n'explicite en rien sa situation ; la demande de mainlevée sera admise puisque le montant faisant l'objet de la saisie doit être actualisé depuis le montant initial, mais la demande en remboursement formulée appelle contestation en son montant, quoique la décision, confirmée en appel était par nature exécutoire par provision ; que des comptes devront être éventuellement faits entre les parties » ;
Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Madame Y...justifie de l'inscription de son fils à l'Université Montesquieu à Bordeaux pour l'année 2102/ 2013 ; Il a donné congé de son logement pour le 30 juin 2013 ; cependant, il travaille et perçoit des revenus de 829 euros par mois comme apprenti depuis le 3 septembre 2012 » ;
ALORS, d'une part, QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant majeur ne peut être versée à l'autre parent que pour autant qu'il en assume la charge à titre principal ; qu'en se bornant, pour écarter la demande de suppression de la pension alimentaire en ce qu'elle était versée à Madame Y..., à examiner les besoins de Fabrice, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 5 et s.), si ce dernier est toujours à la charge de sa mère, à défaut de quoi celle-ci ne pouvait plus percevoir la pension alimentaire dans l'intérêt de son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-5 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE chacun des parents ne contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'à proportion de ses propres ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; qu'en fixant la pension alimentaire à la somme de 150 euros par mois « à compter du 1er février 2013 », après avoir constaté que Fabrice percevait des revenus « depuis le 3 septembre 2012 », ce dont il résultait que ses besoins avaient diminué dès cette date et que c'est à cette date que devait rétroactivement être fixée la contribution restant à la charge de Monsieur
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, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil ;
ALORS, enfin, QUE le juge, tenu de trancher la contestation qui s'élève devant lui, ne peut renvoyer aux parties le soin de procéder au règlement définitif de celle-ci ; qu'en retenant que « des comptes devront éventuellement être faits entre les parties », quand elle était tenue de trancher elle-même la demande de Monsieur
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tendant au remboursement de pensions alimentaires trop perçues par Madame Y..., la cour d'appel, qui n'a pas mis fin au litige, a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° T 14-20. 473 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour M.
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Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en omission de statuer présentée par Monsieur
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et d'avoir condamné ce dernier à payer une amende civile d'un montant de 1. 000 euros,
AUX MOTIFS QUE « La seule lecture de l'arrêt montre que la situation de salariat et celle de concubin de Fabrice, né le 21 décembre 1990 du mariage de Michel X... et Béatrice A...(sic) ont été pesées par l'arrêt ; que c'est de manière abusive que le requérant soutient à nouveau que Fabrice était donc indépendant financièrement, alors que l'arrêt concluait après un examen détaillé que Fabrice ne perçoit que des revenus modérés dans le cadre d'une formation poursuivie avec constance ; quant au paiement direct de la pension à son bénéficiaire, il était demandé par Jacqueline Y...» ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt 13 mars 2014 (pourvoi n° Y 14-19. 765) entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui en est la suite ou le complément, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS, en toute hypothèse, QU'il appartient au juge de compléter son jugement lorsqu'il a omis de statuer sur les prétentions d'une partie ; qu'en refusant de compléter son arrêt du 13 mars 2014, lequel n'a pas tranché, dans son dispositif, la demande formulée par Monsieur
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tendant au remboursement de la pension alimentaire indûment perçue par son ex-épouse depuis le 23 septembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile, par refus d'application.