Cour de cassation, 21 décembre 1988. 86-14.977
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-14.977
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Port autonome de Dunkerque, dont le siège est à Dunkerque, Terre Plein Guillain, BP. 6534 (Nord),
en cassation d'une décision rendue le 28 février 1986 par la commission régionale d'incapacité permanente de Dunkerque, au profit :
1°/ de Monsieur Henri X..., demeurant à Cappelle la Grande (Nord), ...,
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, ... BP. 4.523 à Dunkerque (Nord),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat du Port autonome de Dunkerque, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Le Port autonome de Dunkerque fait grief à la commission régionale d'invalidité (28 février 1986) d'avoir fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente imputable à l'accident du travail dont a été victime son employé, M. Y..., le 28 février 1985, alors, d'une part, qu'en cas d'accident survenu à un salarié déjà atteint d'une infirmité lui occasionnant une incapacité de travail, le taux d'invalidité à prendre en considération est exclusivement celui afférent à l'incapacité qui résulte de l'accident ; qu'en allouant dès lors à M. Y... une rente calculée sur un taux représentant la totalité de l'invalidité qu'il présente désormais et non sur le seul taux imputable au second accident, la commission a violé l'article L. 453 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir un taux de 8 % sans rechercher si certaines des séquelles constatées n'étaient pas la conséquence du premier accident du travail, et n'avaient pas déjà été indemnisées par l'allocation de la première rente d'accident du travail, la commission n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 453 précité, alors, enfin, qu'en omettant de répondre à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir que le taux de 8 % était injustifié comme réparant des séquelles déjà indemnisées dans le cadre du premier accident, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'assuré avait été victime d'un premier accident du travail le 21 juillet 1982 ayant entraîné un taux d'incapacité permanente de 8 % ramené en dernier lieu à 5 %, la commission régionale d'invalidité relevant qu'après la luxation de l'épaule gauche telle que constatée le 28 février 1985 et survenue sur un état antérieur, déjà indemnisé, il persistait chez l'intéressé une importante impotence fonctionnelle, a estimé à 8 % le taux d'invalidité consécutif au second accident ; qu'elle a ainsi, contrairement aux allégations du pourvoi, apprécié séparément le taux d'incapacité afférent à chaque accident et répondu par là même aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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