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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société Lacrouts-Cazenave, dont le siège social est 10, avenue du Président Kennedy aux Clayes-sous-Bois (Yvelines), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ M. X..., demeurant ... (Yvelines), agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Lacrouts-Cazenave,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :
1°/ La compagnie Abeille-paix, dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ La compagnie Royal Insurance, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Lacrouts-Cazenave et de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille-paix, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Royal Insurance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Lacrouts-Cazenave et M. X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de cette société, demandent la cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris ;
Mais attendu que cet arrêt a été cassé par arrêt de ce jour de la Première chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi de la Royal Insurance Company limited ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer.
Condamne la société Lacrouts-Cazenave et M. X..., ès qualités, envers les compagnies Abeille-paix et Royal Insurance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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