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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi principal du salarié et le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que M. X..., engagé par l'ALPAVE en 1976 en qualité de technicien inspecteur des contrôles réglementaires obligatoires des appareils de levage et de manutention, a été licencié pour faute grave en 1999 ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 2003) écartant la faute grave a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes et, en raison d'absence d'éléments probants, a débouté le salarié de certaines de ses demandes ;
Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation ne peut tendre qu'à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que les pourvois ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
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