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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mustapha,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1990 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement, 3 ans d'interdiction de séjour et a prononcé la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la signification de l'arrêt attaqué a été faite le 9 mai 1990, que la déclaration de pourvoi est du 7 août 1990 ; d
Attendu que le rapprochement de ces deux dates fait ressortir le caractère tardif du pourvoi au regard du délai fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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