LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux en qualité de traductrice et interprète en langue roumaine ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 10 novembre 2011, son inscription a été refusée, notamment aux motifs de l'absence de preuve d'une compétence et de moyens techniques suffisants ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle a déjà effectué des missions pour la gendarmerie et pour le tribunal de grande instance de Périgueux, qu'elle est à présent gendarme adjoint au Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie, qui est notamment jumelé avec la gendarmerie roumaine ;
Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe, sauf erreur manifeste d'appréciation, non établie en l'espèce, au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.