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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Palmyre X..., veuve Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations), au profit de la commune de Nogent-sur-Oise, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de la commune de Nogent-sur-Oise, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, d'une part, en relevant qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation, le bail liant l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Oise à Mme Y... était toujours en cours, d'autre part, en retenant souverainement que l'immeuble contigu ayant fait l'objet de la vente amiable au profit de la commune de Nogent-sur-Oise n'avait aucune caractéristique commune avec l'immeuble exproprié et que le prix de vente de l'immeuble dans lequel était exploité le bar tabac le Sulky, était conforme à la valeur du marché local ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la commune de Nogent-sur-Oise la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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