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N° K 22-85.864 FS-N
N° 01415
SL2
18 octobre 2022
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Grenoble, contre Mme [M] [Y], des chefs de menaces de mort envers personne chargée d'une mission de service public et envers dépositaire de l'autorité publique, outrage et rébellion.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le tribunal correctionnel de Grenoble de la procédure dont il est saisi contre Mme [M] [Y] des chefs sus-énoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au tribunal correctionnel de Lyon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-deux.
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