jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jean Cheval, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Antoine X..., demeurant ..., Les Terrasses de la Baie, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Jean Cheval, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 83-2 du décret du 7 avril 1928 modifié réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que les dispositions de ce texte relatives aux conditions d'établissement des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Attendu que pour condamner la société Jean Cheval à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué écarte des débats deux attestations versées aux débats par l'employeur en cause d'appel au seul motif qu'elles sont formellement irrégulières comme étant dactylographiées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard