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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Pierre-Louis Y..., demeurant ...,
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 1998 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme X..., M. B..., Mme A..., MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Z..., Verdun, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; qu'il lui a été fait connaître que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, en date du 16 novembre 1998, il n'avait pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à une notification régulière de la décision de l'assemblée générale des magistrats et d'avoir considéré sa qualité d'administrateur comme incompatible avec celle d'expert ;
Mais attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel n'étant pas tenue de motiver une décision de rejet d'une demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires, les griefs sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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