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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre de crédit par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat a été définitivement conclu ;
Attendu que la société Diac a consenti le 21 septembre 1998 à M. X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile ; que le tribunal d'instance a relevé d'office la forclusion de la demande en paiement du prêteur formée par assignation du 14 juin 2001 ;
Attendu que pour déchoir le prêteur des intérêts, l'arrêt attaqué retient que l'exception tirée de l'irrégularité de l'offre préalable n'est pas soumise au délai de forclusion biennale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
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