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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 18 décembre 1997, qui, pour délit de fuite et violences volontaires, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation, formé par Bernard X... le 29 juillet 1998, soit plus de 5 jours francs après celui où l'arrêt a été prononcé contradictoirement, à la date qui lui avait été indiquée, conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 dudit Code ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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