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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Hôtelière Rhône-Alpes (HRA), dont le siège est ...,
2 / M. Pierre X...,
3 / Mme Aline B..., épouse X...,
demeurant ensemble hôtel Bristol, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. François Y...,
2 / de Mme A..., Andrée D..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Jacques C...,
4 / de Mme Z... Ruer, épouse C...,
demeurant ensemble ...,
5 / de Mme Raymonde Y..., veuve de M. Jean Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Hôtelière Rhône-Alpes et des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., des époux C... et de Mme Raymonde Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Hôtelière Rhône-Alpes (HRA), M. Pierre X... et Mme Aline X..., se sont pourvus le 16 mai 1995 en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Chambéry, à leur préjudice et au profit des consorts Y... et C... ;
Qu'à la date du 15 avril 1999, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 7 septembre 1998, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Hôtelière Rhône-Alpes, M. Pierre X... et Mme Aline X... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne la société Hôtelière Rhône-Alpes, M. Pierre X... et Mme Aline X... aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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