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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 744 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X...,à l'encontre de laquelle la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a exercé des poursuites de saisie immobilière, a demandé la conversion de la saisie en vente volontaire ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement énonce que Mme X... n'a produit aucune pièce justifiant de sa propriété ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif alors qu' à défaut de la réunion des conditions légales de la conversion, ou d'accord des parties, il lui appartenait d'apprécier si la demande était justifiée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Touraine et Poitou aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
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