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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre le jugement du tribunal de police de VALENCIENNES, en date du 7 février 2001, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à deux amendes de 220 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré par le prévenu de l'absence de signalisation du stationnement payant conforme à la réglementation, le jugement énonce qu'il résulte du supplément d'information ordonné le 24 février 1999 que, pour les emplacements où Francis X... a commis les contraventions reprochées, la signalisation du caractère payant a été faite au moyen de panneaux B6 a1, complétés par des panneaux de type B6 b4 et que la signalisation au sol n'était donc pas nécessaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal a justifié sa décision ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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