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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., chargée de mission au sein de l'Association pour l'action humanitaire (AAH) depuis le 26 janvier 1998, a été licenciée pour faute grave le 20 avril 2000, pour abandon de poste ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2003), d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'AAH à régler à la salariée un rappel de salaire pour la période de mise à pied et une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses autres demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la faute grave étant celle qui rend impossible, sans risque pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait abandonné son poste entre le 14 janvier et le 27 mars 2000, date de sa mise à pied, ce dont il résultait que pendant plus de deux mois l'AAH avait toléré l'absence de l'intéressée, ne pouvait , sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, décider que son licenciement pour faute grave était justifié et la priver en conséquence des indemnités de rupture, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait fait valoir qu'après que la fermeture du service ISL a été décidée par le conseil d'administration en novembre 1999, elle avait effectué, par l'organisation d'une réunion à Rennes, et le compte rendu exhaustif qu'elle en avait adressé à Mme Y... le 4 janvier 2000, les dernières tâches qui lui avaient été données à accomplir, qu'elle avait adressé au président le 14 janvier 2000, un courrier par lequel elle dénonçait une situation de non travail, que dès lors, en se bornant à énoncer que le président avait écrit le 7 février à la salariée pour lui rappeler qu'elle était toujours salariée de l'Association, qu'il souhaitait qu'elle fasse un état exhaustif de ce qui avait été convenu à Rennes et établisse un calendrier des modalités du transfert des compétences à l'ISL 35 afin d'assurer son autonomie, ce dont il résulterait que ses responsabilités n'avaient pas été diminuées, qu'elle n'avait pas achevé ses tâches au sein de l'association et n'était donc pas fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si en février 2000, la salariée disposait encore d'un travail quelconque à accomplir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / qu'en se fondant sur la lettre du 7 février 2000 du président de l'association qui souhaitait un état exhaustif de ce qui avait été convenu à Rennes et l'établissement d'un calendrier des modalités du transfert des compétences à l'ISL 35 afin d'assurer son autonomie, pour décider que la salariée n'avait pas achevé ses tâches au sein de l'association et n'était donc pas fondée à prendre acte de la rupture aux torts de son employeur , sans vérifier ainsi qu'elle y était expressément invitée si cette tâche n'avait pas déjà été accomplie avec la remise, dès le 4 janvier 2000 du compte rendu de la réunion de travail qui s'était tenue à rennes le 14 décembre précédent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord, qu' appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que les responsabilités de la salariée n'avaient pas été diminuées et que ses tâches n'étaient pas achevées ; qu'elle a pu en déduire que la rupture n'était pas imputable à l'employeur ;
Et attendu ensuite, qu'ayant fait ressortir que la salariée avait persisté dans son refus de reprendre le travail malgré les mises en demeure réitérées de son employeur, elle a pu décider que son absence injustifiée entre le 14 janvier et le 27 mars 2000 était constitutive d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
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