AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il était établi qu'à la date du 14 mars 2000 Mme X... était débitrice de la somme de 12 692,78 francs, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que de prétendus manquements du bailleur relatifs au fonctionnement du forage et de la cheminée ne pouvaient porter atteinte à la validité du commandement délivré le 14 janvier 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.