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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Logirep, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de Mme Paule X..., épouse Y..., demeurant Hôtel du Centre, 9, place Beffroi, 95260 Beaumont-sur-Oise,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Logirep, de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 1997), qu'une ordonnance de référé devenue définitive a autorisé l'expulsion de Mme Y... du logement qui lui avait été donné à bail par la société Logirep ; qu'avisée de la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion, Mme Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de délais ;
qu'expulsée le lendemain de l'audience des débats au terme de laquelle la décision avait été mise en délibéré, Mme Y... a saisi à nouveau le juge de l'exécution qui, joignant les deux instances, lui a accordé un sursis à expulsion, a ordonné sa réintégration sous astreinte, lui a octroyé des délais pour s'acquitter de sa dette locative, et a condamné la société Logirep à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Logirep fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement :
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la société Logirep, qui avait comparu, n'avait pas avisé le juge qui mettait la demande de délai en délibéré, que l'expulsion de Mme Y... aurait lieu le lendemain ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la société avait commis une faute ouvrant droit à réparation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logirep aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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